Ancien ID : 853
On se souvient du revirement de position de la 3ème chambre civile opérée le 24 février 2009, lorsqu’elle se ralliait à la position de la2ème quant à l’effet interruptif de prescription erga omnes de l’ordonnance commune.
Moins d’un an plus tard, la voici encore nuancée… puisqu’elle énonce :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la réception des travaux avait été prononcée les 28 août 1991 et 16 septembre 1991, que le syndicat avait agi en référé le 1er août 2000 à l’encontre de la société Axa assureur dommages-ouvrage, qu’une expertise avait été ordonnée sur cette demande le 13 septembre 2000, que les opérations de l’expert avaient été étendues, à la seule demande de la société Axa, à certains constructeurs et à leurs assureurs, les 6 décembre 2000 et 13 juin 2001 et que le syndicat n’avait cité aucun des intervenants à la construction avant les 28 août 2001 et 16 septembre 2001, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à la date de départ, après interruption, d’un nouveau délai pour agir, exactement retenu que la désignation d’expert à la seule demande de la société Axa n’avait pas interrompu la prescription au bénéfice du syndicat et que l’action de celui-ci à l’égard des constructeurs et des assureurs mis en cause était irrecevable comme prescrite ; »
Source :
Cass. 3ème Civ., 3 mars 2010 n° 09-11070
A comparer :
Cass. 3ème Civ. 24 février 2009, n° 08-12746
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