Ancien ID : 426
La présente décision porte sur le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les fautes respectives commises par des potentiels coobligés et leur incidence sur l’appréciation de l’appel en garantie.En l’espèce, un constructeur, assigné par le maître de l’ouvrage en réparation du préjudice consécutif à la peinture de l’ouvrage dans une couleur non conforme aux prévisions du permis de construire, appelait en garantie le maître d’oeuvre chargé de vérifier la cohérence des aménagements et constructions avec les objectifs généraux d’urbanisme de la commune de Rennes.
La Cour de Rennes, dans un arrêt du 8 juin 2006, condamnait ce maître d’oeuvre à garantir totalement l’entrepreneur principal aux motifs rapportés par la Haute juridiction :
– qu’il avait manqué d’autorité face à l’architecte du maître de l’ouvrage
– et à son devoir de direction de travaux en retenant une couleur qui n’était pas celle prévue au permis de construire,
alors qu’il lui appartenait de faire souligner dans le procès-verbal de réception que les façades étaient non conformes
de sorte qu’en ne portant pas sur le procès-verbal de réception cette réserve, même apparente aux yeux du maître de l’ouvrage, il avait commis une faute.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui reproche à la Cour de Rennes d’avoir ainsi statué alors :
– qu’elle avait constaté que la modification de la teinte des façades des maisons avait été décidée suite à diverses réunions auxquelles avait participé l’entrepreneur principal
– et retenu que ce dernier, professionnel notoirement compétent en matière de construction immobilière, avait accepté le choix de coloris ne respectant pas les dispositions du permis de construire et ses engagements avec les acquéreurs
de sorte qu’elle n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Cet arrêt, qui s’appuie fondamentalement sur le pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond des comportements fautifs des intervenants à l’acte de construire, censure l’arrêt d’appel en ce qu’il a mis à la charge exclusive du maître d’oeuvre les conséquences des condamnations prononcées alors qu’il constatait l’existence d’une faute commise par l’entrepreneur qui devait donc assumer, au moins pour partie, la charge définitive de la réparation.
Source : Cass. 3ème civ., 4 décembre 2007, n° 06-18320
© Karila – Cyrille Charbonneau