L’application dans le temps de la loi du 1er août 2003 relative aux garanties dans le temps et spécialement au maintien des garanties postérieurement à la résiliation des contrats d’assurance soulève des difficultés certaines.
Plusieurs arrêts retiennent des solutions contraires:
– La Cour de Grenoble a refusé d’appliquer la loi nouvelle en estimant que, sauf à porter atteinte aux droits acquis par les tiers lésés en vertu de l’article L. 124-3 du Code des assurances, les dispositions de la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux sinistres survenus avant la date de son entrée en vigueur. Doit donc être réputée non écrite la clause du contrat qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré.
– La Cour d’Angers a, quant à elle, admis la validité d’une clause subordonnant le maintien d’une garantie facultative après résiliation au paiement d’une prime subséquente au visa de la loi du 1er août 2003 qu’elle a jugé applicable à l’espèce alors même que le sinistre était antérieur à la loi du 1er août 2003 (dans le même sens admettant le jeu de la garantie décennale dès lors que les désordres trouvaient leur origine dans l’activité réalisée par l’entrepreneur pendant la période de garantie: CA Paris, 19ème B, 10 février 2006, SDC rue Briais contre SMABTP, jursidata n° 294100 ; égal. CA Douai, 1ère, 8 juin 2005, SMABTP contre Sté ACE Insurance SNAV, jurisdata n° 285351).
Source :
- CA Angers, 1ère A, 14 février 2006, Le petit Hallouard contre SA tradival, jurisdata n° 298343
- CA Paris, 19ème B, 10 février 2006, SDC rue Briais contre SMABTP, jursidata n° 294100
- CA Douai, 1ère, 8 juin 2005, SMABTP contre Sté ACE Insurance SNAV, jurisdata n° 28535
- CA Grenoble, 2ème, 10 janvier 2006, Vaude contre CAMBTP, jurisdata n° 299969