Ancien ID : 429
Le présent arrêt porte sur l’application de l’article 565 du NCPC en vertu duquel « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent« .En l’espèce, dans le cadre de la première instance, le demandeur avait sollicité la condamnation d’un constructeur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au paiement d’une provision à valoir sur le montant des désordres chiffrés par l’expert cependant qu’en cause d’appel, il sollicitait des juges qu’ils prononcent la « résiliation » du contrat de construction pour erreur d’implantation et ordonnent la remise des lieux en l’état où ils étaient avant la date de conclusion du marché de construction et paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison notamment de la démolition et de la reconstruction de la maison.
La Cour de Saint-Denis jugeait cette demande irrecevable en cause d’appel au motif que les éléments versés aux débats font apparaître que ces demandes sont des prétentions nouvelles, sans justification d’un fait nouveau depuis le jugement de première instance.
La Cour de cassation censure cette décision, rappelant, dans un chapeau ensuite du visa, les termes de l’article 565 du NCPC dont elle retient la violation au motif que « les prétentions soumises à la cour d’appel par le maître de l’ouvrage] qui avaient pour objet le paiement de dommages-intérêts en réparation des désordres consécutifs à l’erreur d’implantation de sa maison devant conduire à sa démolition et à sa reconstruction, tendaient aux mêmes fins que sa demande initiale, ne constituant qu’une modalité de la réparation de son préjudice« .
Source : Cass. 3ème civ., 20 novembre 2007, n° 06-17038
© – Karila – Cyrille Charbonneau