La 19ème chambre de la Cour de Paris a, dans un arrêt du 1er décembre 2006, fait une application doublement rétroactive de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a institué dans le Code civil un nouvel article 2270-2 lequel prévoit que « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
La question de l’entrée en vigueur de cette disposition nouvelle soulève des difficulté qui découlent notamment du fait que :
- si l’Ordonnance précitée a prévu une règle particulière d’entrée en vigueur, l’article 5 de l’Ordonance prévoyant que la réforme s’appliquerait « aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance »,
- elle a expressément exclu de l’application de cette règle son article 2 qui avait justement pour objet d’insérer l’article 2270-2 dans le Code civil.
Il en découle que les règles de droit commun, savoir l’article 1er du Code civil qui prévoit que « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. », doivent trouver application.
Application de l’article 2270-2 du Code civil
La Cour d’appel de Paris qui était saisie dans cette affaire d’une action engagée bien antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance a néanmoins estimé que l’Ordonnance devait recevoir application :
« Considérant qu’il résulte de l’article 5 de l’Ordonnance susvisée, publiée le 9 juin 2005, que ces dispositions relatives à la prescription des actions dirigées contre les sous-traitants, sont d’application immédiate« .
Mise en perspective
Il s’agit d’une application doublement rétroactive du texte dès lors que la Cour de Paris estime :
- que le texte est applicable aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance;– que le texte est encore applicable aux instances en cours.
Un arrêt de la Cour de Toulouse avait déjà retenue l’application de l’article 2270-2 du Code civil pour des contrats conclus avant son entrée en vigueur mais avait en revanche refuser l’application du texte aux instances en cours (CA Toulouse, 1ère, 27 février 2006).
L’article 2270-2 du Code civil est-il simplement rétroactif (application aux contrats en cours mais non aux instances en cours) ou doublement rétroactif (application aux instances en cours et contrats antérieurement conclus)
La question se posera encore à l’avenir en attendant que la Haute juridiction se prononce…
Source : CA Paris, 19ème B, 1er décembre 2006, SA NORPAC contre MISSENARD-QUINT et a., jurisdata n° 2006-318288