Un arrêt remarquable commenté par Me Laurent Karila au Moniteur (voir le document sur la droite de l’écran)
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2012), que les époux X… ont confié la construction d’une maison individuelle à la société Coopérative des métiers du bâtiment-maisons Gradlon (société Maisons Gradlon), qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y… ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; que des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X… ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y… en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y…, à payer aux époux X… la somme de 20 267,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que les éléments d’équipement dissociables de l’immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la demande des époux X…, et en condamnant l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu’elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l’immeuble, ce dont il résultait que l’action engagée par les époux X… relevait exclusivement de l’article 1792-3 du code civil et était donc forclose faute d’avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 1147 du code civil par fausse application et l’article 1792-3 du code civil par refus d’application ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Source : Cass. 3e civ., 11 septembre 2013, n°12-19483 (Bull. n° 103)
Résumé au bulletin : » Une cour d’appel retient, à bon droit, que des désordres qui affectent un carrelage ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, concernant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun. »
Précédents jurisprudentiels visés au bulletin : Sur l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun aux éléments non constitutif d’éléments d’équipement, à rapprocher : 3e Civ., 30 novembre 2011 pourvoi n° 09-70345, Bull. 2011, III, n° 202 (cassation partielle) ; 3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 12-12016, Bull. 2013, III, n° 20 (cassation partielle)
A comparer : VERSAILLES, C4, 23 septembre 2013, 11/08157- JD 2013-021750