Ancien ID : 694
C’est ce que vient d’énoncer un arrêt du 21 octobre 2009 de la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 21 octobre 2009, n° 08-19087, Bull. à venir) :« … si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l’entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception… »
On savait déjà que la Cour de cassation avait, dans un arrêt de principe du 11 mars 1992 (Cass. 3e civ., 11 mars 1992, n° 90-15633, Bull. n° 78), énoncé le principe selon lequel les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de sorte qu’encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, retient que la fourniture et l’installation d’une chaudière de chauffage central, en remplacement d’une chaudière hors d’usage, ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans rechercher si les désordres ne faisaient pas l’objet d’une garantie légale et, notamment, de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil. Cette solution est constante tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond (voir Droit de la Construction : Responsabilités et assurances, Litec, ed. 2007 n° 224).
On sait maintenant et ce n’est que pure logique que le maître d’ouvrage a deux ans et pas plus pour engager son action délictuelle contre le sous-traitant de l’entreprise tenue à cette garantie biennale de bon fonctionnement.
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