Il résulte de l’article L 242-1 du Code des Assurances et de l’article A 243-1 du même Code et de son annexe II que l’assurance obligatoire « Dommages Ouvrage » a pour objet de mettre à la charge de l’assureur le coût afférent à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération endommagés à la suite d’un sinistre et que la garantie de l’assureur de dommages ne saurait s’étendre de plein droit au paiement des travaux qui ne répondent pas à la nécessité de réparer les conséquence d’un sinistre affectant des ouvrages ou éléments d’équipement déjà exécutés.
Cour de cassation, 1ère civ., 27 avril 1994, n° 92-13276