Ancien ID : 351
Les polices d’assurance de responsabilité des constructeurs qui fonctionnent sur la base d’une déclaration chantier par chantier génèrent un risque évident pour le maître de l’ouvrage comme en atteste la présente espèce.En l’occurence, un maître d’oeuvre, qui était titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale sur base déclarative chantier par chantier, déclarait, à propos du chantier objet de l’instance, une mission partielle limitée au projet architectural en inscrivant « O franc » au titre du montant des travaux.
L’assureur de responsabilité opposait à son assuré l’article L. 113-9 du Code des assurances estimant que son assuré n’avait pas payé de cotisations susceptibles d’ouvrir droit à sa garantie.
La Cour de Paris estime l’assureur fondé à se prévaloir d’une réduction proportionnelle :
« aux termes de l’article L. 113-9 du Code des assurances l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risque avaient été complètement déclarés«
estimant que l’indemnité devait ici être réduite à néant :
« en présence d’une déclaration inexacte de la mission en cause et en l’absence de paiement de cotisations afférentes à celle-ci, la réduction prévue par [l’article L. 113-9 du Code des assurances], la réduction prévue par [ce texte] doit être de 100 %« .
La Cour d’appel retient enfin que cette réduction proportionnelle est opposable aux tiers.
Source : CA Paris, 19ème B, 8 mars 2007, Cohen Boulakia contre SDC rue Villegrange aux Lilas, jurisdata n° 2007-328582
© – Karila – Cyrille Charbonneau