Ancien ID : 152
L’assuré est tenu en vertu des articles L.242-1 du C. des ass. et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du même code, pour mettre en oeuvre la garantie dommages ouvrage, de faire une déclaration de sinistre à son assureur soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec accusé de réception.« Ces dispositions d’ordre public (…) interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert« .
Source : CA Paris, 14ème B, 31 mars 2006, jurisdata n° 298253