Cet arrêt du 20 juin 2007 confirme un principe affirmé par la troisième chambre civile dans un arrêt de principe du 24 mai 2006 (Cass. 3ème civ., 24 mai 2006, n° 05-11708, Bull. civ. 2006, III, n° 133, RDI 2006, p. 266, obs. P. Dessuet) qui avait condamné l’assureur dommages ouvrage au paiement de dommages et intérêts couvrant les pertes d’exploitation nées du préfinancement de travaux de reprise insuffisants au motif, résonnant comme un principe directif à destination de l’assureur dommages ouvrage, que « l’assureur n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres« , le résumé au bulletin énonçant quant à lui de manière plus explicite encore que « L’assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.«
Ce n’était donc pas en application de la police que l’assureur DO était condamné, ladite police ne couvrant en l’espèce pas les dommages immatériels, mais sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, sa responsabilité étant ici engagée pour ne pas avoir respecté une obligation induite par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et son annexe.
On aurait pu douter, à tort selon nous, du maintien de cette solution suite à un arrêt du 7 mars 2007 qui avait écarté la condamnation de l’assureur dommages ouvrage au paiement d’une indemnisation pour perte locative au motif née du non respect des délais obligatoires de la procédure d’indemnisation.
Ces deux solutions nous semblaient parfaitement compatible en ce que la première portait sur le manquement à l’obligation de préfinancement de travaux susceptibles de faire disparaître les désordres tandis que le second portait sur la sanction du non respect des délais de la procédure légale d’indemnisation.
Le maintien de la solution de l’arrêt du 24 mai 2006 est aujourd’hui certain suite à cet arrêt du 20 juin 2007 qui, au visa des articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances, censure un arrêt de la Cour de Douai qui avait débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de condamnation de l’assureur dommages ouvrage au motif que cet assureur ne serait pas tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise.
L’arrêt d’appel, il est vrai antérieure à l’arrêt précité du 24 mai 2006, est censurée, la Haute juridiction affirmant que « le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres« .
Source : Cass. 3ème civ., 20 juin 2007, n° 06-15686