Assurance dommages ouvrage – Inopposabilité à titre de sanction de la prescription biennale édictée à l’article L.114-1 du Code des assurances – Cass. 3e civ., 24 septembre 2008 — Karila

Assurance dommages ouvrage – Inopposabilité à titre de sanction de la prescription biennale édictée à l’article L.114-1 du Code des assurances – Cass. 3e civ., 24 septembre 2008

Ancien ID : 577

Cette décision vient confirmer le principe selon lequel l’assureur qui n’a pas respecter l’un de deux délais posées par l’article L.242-1 du Code des assurances ne peut soulever la prescription biennale déjà acquise au jour de la réception de la déclaration de sinistre (pour les dernières décisions rendues, voir : Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-12469 : Bull. civ. III, n° 207 ; « L’assureur dommages ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, et que, faute de le faire, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d’expiration de ce délai » ; Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 01-13025, RGDA 2004, p.449, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 4 févr. 2004, n° 01-17272 et 01-17362 : Bull. civ. III, n° 19, RGDA 2004, p. 435, note J.-P. Karila)

On rappellera que l’assureur est en revanche fondé à exciper de la prescription biennale qui serait acquise par suite de l’inaction de l’assuré après l’expiration du délai de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours lorsque la garantie est due à titre de sanction (pour les derniers arrêts, voir Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 97-16662 : Bull. civ. I, n° 32 ; Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 99-14766 : Bull. civ. I, n° 134 ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2002, n° 99-15838. – Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, n° 00-21597 : Bull. civ. III, n° 182 ; Cass. 3e civ., 15 déc. 2005, n° 04-18073)

Source : Cass. 3e civ., 24 septembre 2008, n° 07-17252

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