« Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que les polices d’assurance relevant des branches 11 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; que cette disposition, qui s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur, oblige celui-ci à rappeler, dans le contrat d’assurance, les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que MM. Jean-Claude et Jean-François X… ainsi que Mmes Anne-Marie et Anne-Laure X… (les consorts X…), ont souscrit, le 25 juin 1997 auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l’assureur), des contrats d’assurance sur la vie intitulés « Selectivaleurs croissance » ; que, par lettre reçue le 30 juin 1998, l’assureur leur a adressé une proposition d’avenant modifiant la liste des supports financiers et supprimant la clause d’arbitrage à cours connu ; que, le 4 avril 2007, les consorts X… ont assigné l’assureur en restitution des supports souscrits lors de la conclusion des contrats d’assurance sur la vie ;
Attendu que, pour dire prescrite l’action des consorts X…, l’arrêt énonce qu’il est porté mention au contrat, au titre des « informations diverses » qu’« aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre ; que lorsque le bénéficiaire n’est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à dix ans ; que la prescription est notamment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’une des parties à l’autre » ; qu’il résulte de cette disposition, qui n’est que la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, que l’action engagée par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, quand celui-ci est une personne distincte du souscripteur, est portée à dix ans ; que cette durée de prescription ne saurait donc bénéficier aux consorts X… agissant en qualité de souscripteurs ; que leur action reste soumise à la prescription biennale et a pour point de départ la connaissance de la décision de l’assureur de modifier la liste des supports, à savoir juin 1998 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la police d’assurance ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »Source : Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21276