Ancien ID : 695
Voici un arrêt tout à fait intéressant de la 3ème chambre civil (Cass. 3e civ., 22 septembre 2009, n° 04-15436) qui énonce :« L’assureur dommages ouvrage, qui a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l’article L. 114 1 du code des assurances qui aurait été acquise à la date de la déclaration de sinistre, n’est plus recevable à opposer cette prescription postérieurement à ce refus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Il ne fait que réitérer une règle déjà posée le 4 février 2004 (Cass. 3e Civ., 4 février 2004, n° 01-17272, n° 01-17362 ; RGDA 2004 p. 435 note JP Karila) qui énonçait déjà :
« Un assureur dommages-ouvrage n’est plus recevable à opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances postérieurement au refus de garantie formulé dans le délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du même Code même si ce refus est fondé sur un motif inopérant. »
© Karila