Ancien ID : 618
La Cour admnistrative d’appel de Paris (CAA PARIS Ch. 4 – 10 février 2009 n° 05P00997) vient conseiller aux demandeurs devant le Tribunal admnistratif à ne pas oublier de compléter leur action principale introduite sur le fondement des principes dont s’inspirent l’article 1792 du Code civil par une demande subsidiaire de condamnation sur le fondement de la responsabilité civile contracutelle des constructeurs.Si le demandeur ne fondait son action devant le Tribunal admnistratif que sur les principes dont s’inspirent l’article 1792 du Code civil, il serait irrecevable à fonder sa demande de condamnation en cause d’appel sur la responsabilité civile contracutelle des constructeurs.
« Considérant d’autre part, qu’il ressort des écritures mêmes de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND aux termes de sa demande introductive d’instance qu’elle s’est exclusivement fondée sur la base des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; que par suite, elle n’est pas fondée à soutenir, dès lors que le tribunal administratif ne pouvait soulever d’office le moyen tiré de ce que la responsabilité contractuelle des personnes mises en cause serait engagée, que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas examiné sur ce terrain, la responsabilité de celles-ci ;
…
Considérant que si, devant la cour, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND met en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent, ainsi que le soutiennent la société Quillery et la société Qualiconsult, une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ; »
Source : CAA PARIS Ch. 4 – 10 février 2009, n° 05P00997
© Karila