Ancien ID : 668
L’effet interruptif de prescription est limité aux désordres visés à la citation en justice au fond ou en référé.C’est cette règle déjà énoncée avec force notamment par la 3ème chambre civile le 20 mai 1998, que ladite chambre rappelle ici de manière claire.
« Attendu qu’ayant constaté, sans dénaturation, que les assignations en référé, qui renvoyaient à un rapport d’expertise qui ne leur était pas annexé, ne visaient pas les désordres concernés par la demande au fond formée plus de dix ans après la réception et que ce rapport avait été communiqué au cours de l’expertise judiciaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que les assignation en référé n’avaient pu interrompre le délai de garantie décennale et que l’action des époux X…
Y… et de la société Tourreau était prescrite ; »
La troisième chambre énonçait déjà le 20 mai 1998 (Cass. 3e civ., 20 mai 1998, n° 95-20870) : « Mais attendu qu’ayant constaté que ni l’assignation en référé, ni l’assignation au fond, qui renvoyait à la note rédigée en cours d’expertise par l’expert mais ne lui était pas annexée, ne visaient les désordres concernés par la demande, alors que l’assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale, qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était prescrite ».
Source : Cass. 3e civ., 16 juin 2009, n° 08-13587
A comparer :
Pour une assignation au fond : Cass. 3e civ., 31 mai 1989 : Bull. civ. III, n° 122. – Cass. 3e civ., 26 mai 1993, n° 91-15316. – Cass. 3e civ., 20 oct. 1993 : Bull. civ. III, n° 123. – Cass. 3e civ., 19 juill. 1995 : Bull. civ. III, n° 189. – Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n° 93-2052.
Pour une assignation en référé : Cass. 3e civ., 20 mai 1998 : Bull. civ. III, n° 104 ; RGDA 1998, p. 735, note J.-P. KARILA. – Cass. 3e civ., 7 juill. 1999 : Bull. civ. III, n° 162 ; RGDA 1999, p. 1043, note A. D’HAUTEVILLE.
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