Alors que la 2ème chambre civile considérait que l’article R. 112-1 du Code des assurances qui prévoit que les polices « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant » « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance » n’imposait aux assureurs que de renvoyer, dans leurs polices, aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances sans en rappeller le contenu exhaustif (Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-15041, Bull. II, n° 283 ; Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-16500), elle vient de renforcer sa position par l’arrêt du 3 septembre 2009 en considérant que l’assureur ne pouvait exciper du bénéfice de l’interruption de prescription au motif que si elle avait rappelé que la prescription biennale pouvait être interrompue par une lettre recommandée avec accusé de réception, elle n’avait cependant pas rappeler que ladite prescription pouvait être interrompue par les causes ordinaires d’interruption et la désignation d’un expert.
Source : Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-13094, Bull. civ. III n° 201 : » Selon l’article R. 112-1 du code des assurances les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code. »
A rapprocher :
- Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, n° 09-12590
- Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-15041, Bull. II, n° 283
- Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-16500
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