Les dispositions combinées des articles 41 et 44 du CCAG travaux « ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. »
CE, 26 janvier 2007, n° 3604306
Résumé :
» En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d’un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d’entretien ou des terrassements, et pendant lequel l’entrepreneur est tenu à l’obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n’étant susceptible d’être prolongé que par une décision explicite du maître de l’ouvrage. Alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d’autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l’expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en ne distinguant pas ces deux hypothèses de prolongation des relations contractuelles. »
Mais si les désordres sont clandestins à la réception et apparus pendant la GPA, le défaut de prolongation de ce délai emporte décharges des obligations résultant de l’article 44.1 du CCGAG : « S’agissant des autres désordres ou malfaçons (…) qui sont apparus après la réception des travaux, il résulte de ce qui précède que l’action de la commune (…), engagée le 19 juin 2009 et fondée sur la garantie de parfait achèvement, doit être regardée comme prescrite, faute pour elle de justifier d’une prolongation du délai de cette garantie. » (CAA Versailles, 24 mai 2017, n° 14VE00724)
Proposition de clause : « Par dérogation à l’article 44.2 du CCAG travaux, si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations nécessaires à la levée des réserves émises tant à la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable, jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations que celle-ci sont assurée par le titulaire ou par un tiers à ses frais et risques conformément aux stipulations de l’article 41.6 »