Ancien ID : 357
La présente décision mérite attention en ce qu’elle adopte une conception assez extensive de la notion de contrat / obligation contractuelle.Le maître de l’ouvrage souhaitait en l’espèce mettre en oeuvre les stipulations contractuelles relatives aux pénalités contractuelles de retard, clauses figurant dans le cahier des prescriptions spéciales.
L’entrepreneur opposait à cette demande que, aux termes de son marché de construction, il avait reconnu « expressément avoir eu connaissance des pièces contractuelles constituant le présent marché, et notamment le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés et sa norme NFP 03-001 dans sa dernière édition ».
La Cour écarte néanmoins cette lecture littérale du contrat estimant que « s’il est exact que le cahier des prescriptions spéciales stipulant des pénalités de retard n’est pas expressément cité au nombre des pièces contractuelles, la société X ne peut pas de bonne foi prétendre qu’il lui serait inopposable, alors qu’il s’agit de l’un des documents fondamentaux de tout contrat de construction d’une certaine importance, dont elle ne pouvait bien évidemment pas ignorer la teneur ; ».
Au-delà de la lettre du contrat, l’esprit doit primer, la solution se fondant implicitement mais nécessairement sur l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil en vertu duquel le contrat s’exécute de bonne foi.
Source : CA Orléans, ch. civ., 9 octobre 2006, Drusse contre SARL MARANDEAU-CHIGNARD, jurisdata n° 2006-330368
© – Karila – Cyrille Charbonneau