Ancien ID : 958
Rappelant le principe selon lequel les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, le Conseil d’État indique que le maire n’est tenu de vérifier :– ni la validité de la servitude de passage dont le pétitionnaire se prévaut pour justifier de la suffisance de l’accès à son projet,
– ni même l’existence d’une telle servitude dans le cas où le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique
« Considérant, en premier lieu, que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme; que, dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique; que la cour a relevé que le pétitionnaire justifiait de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à son terrain et que l’accès à la voie sur laquelle débouchait cette servitude était garanti ; que, par suite, en jugeant qu’était sans incidence sur la légalité du permis de construire la circonstance que la servitude de passage accordée au pétitionnaire serait privée de valeur juridique au motif qu’elle débouchait sur une voie privée du lotissement voisin et ne pourrait, pour ce motif, servir d’accès à la parcelle concernée, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ; »
Source :
CE, 9 mai 2012, M. et Mme Alain C., n° 335932
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