Ancien ID : 1025
Nous avions commenté dans ces lignes, il y a quelques mois, une décision du Conseil d’État organisant les modalités du contrôle par l’administration des conditions de desserte d’un projet d’aménagement ou de construction.A cette occasion, la haute juridiction administrative avait arrêté la position selon laquelle, s’il incombait à l’autorité administrative de s’assurer d’une desserte suffisante du projet par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage jusqu’à une telle voie, il ne lui appartenait, en revanche, de vérifier ni la validité de ladite servitude de passage, ni même l’existence d’une telle servitude dans le cas où le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique.
Dans une décision récente, le Conseil d’État apporte deux nouvelles précisions intéressantes sur la problématique de la desserte des projets.
Tout d’abord, l’arrêt précise que, lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de lotir, l’administration n’a pas à contrôler la légalité des travaux ayant permis la desserte du projet.
Il s’agit là d’une position cohérente avec la jurisprudence habituelle du Conseil d’État en matière d’exception d’illégalité.
Mais l’apport essentiel de cet arrêt tient à l’indication selon laquelle la légalité des travaux (en cours ou futur) devant permettre, à brève échéance, la desserte du projet est en revanche une condition de la légalité de l’autorisation de lotir subséquente.
En conséquence, le moyen tiré de l’illégalité de ces travaux est susceptible d’être utilement soulevé à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation de lotir :
« 3. Considérant que lorsque, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte des terrains, notamment pour l’accès des engins d’incendie et de secours, l’administration doit, avant d’accorder une autorisation de lotir, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle d’assiette du lotissement et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que le moyen tiré de l’illégalité de certaines stipulations de la convention du 12 avril 2006 instituant une servitude de passage vers le lotissement litigieux était inopérant ;
4. Considérant, en revanche, que dans les cas particuliers où, pour accorder une autorisation de lotir, l’administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du lotissement répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre l’acte autorisant le lotissement ; »
Source : CE, 24 sept. 2012, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, n° 336598
A comparer :
CE, 9 mai 2012, M. et Mme Alain C., n° 335932
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