Vefa, avant achèvement, le garant d’achèvement doit payer Cass. 3e civ., 5 novembre 2013) — Karila

Vefa, avant achèvement, le garant d’achèvement doit payer Cass. 3e civ., 5 novembre 2013)


« Attendu,selon l’arrêt attaqué ( Montpellier, du 5 avril 2012 ), que la société civile immobilière Le San Marco (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier vendu en état futur d’achèvement ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de malfaçons, a assigné la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d’épargne), garant d’achèvement, l’assureur dommages-ouvrage et les constructeurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse d’épargne fait grief à l’arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Le San Marco subrogé dans les droits de la SCI, de prononcer la réception judiciaire des travaux au 23 janvier 2004, avec réserves constituées par l’ensemble des désordres relevés dans le rapport d’expert du 12 juillet 2005, et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 176 530, 98 euros revalorisée par application de l’indice BT01 tel qu’en vigueur entre le mois de mars 2005 et le jour de l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, l’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement indispensables à l’utilisation conforme de l’immeuble au regard de sa destination ; que s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation, celui-ci est réputé achevé dès lors que son habitation est rendue possible en fait et en droit ; qu’en relevant en l’espèce que le risque d’inondation du garage en sous-sol en cas de forte pluie et d’infiltrations dans la fosse d’ascenseur constituaient des malfaçons rendant impossible l’usage normal de l’immeuble, quand ces désordres ne rendaient pas l’immeuble impropre à l’habitation, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation ;

2°/ que les parties à la vente en l’état futur d’achèvement peuvent décider, même ultérieurement, de préciser les conditions auxquelles l’immeuble sera réputé achevé ; qu’en l’espèce, la Caisse d’épargne, s’appuyant à cet effet sur différentes pièces, faisait valoir que l’architecte maître d’oeuvre, représentant le maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur, avait convenu dès 1998 avec ce dernier de ne plus poser de drain périphérique en sous-sol ; qu’en se bornant à relever, pour répondre à ce moyen, que l’absence de drain à l’origine du risque d’inondation n’avait fait l’objet, aux dires de l’expert, d’aucune décision officielle du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage délégué, ou encore qu’un devis du 14 février 2005, également retenu par l’expert, ne prévoyait pas de drain, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que l’avis de l’expert sur l’occupation normale de l’immeuble était démenti par l’impossibilité d’utiliser les garages en sous-sol en cas de forte pluie, ce qui rendait l’ouvrage impropre à son utilisation, la cour d’appel, qui a, par ailleurs, constaté, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas établi que le drain périphérique, prévu au CCTP ainsi que sur les plans d’exécution et réclamé à plusieurs reprises par le coordinateur de sécurité lors de la construction, avait été supprimé par le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage délégué, a pu en déduire que l’immeuble n’était pas achevé et que le garant était tenu d’assurer le financement des reprises de l’ouvrage ; »


Source : Cass. 3e civ., 5 novembre 2013, 12-25417 

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