Arrêt tout à fait interressant à deux égards.
1. Le vendeur d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est certes tenu à la garantie décennale mais également de l’obligation -avant réception- de livrer un ouvrage exempt de vices sans qu’il soit utile de démontrer sa faute:
« Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes formées contre la SCI sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, l’arrêt retient que la SCI, qui n’a pas participé effectivement à l’acte de construire, ne peut se voir reprocher aucune faute à l’origine des désordres constatés ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors, qu’avant réception, le promoteur est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Précédent : Civ. 3e, 8 nov. 2005, n° 04-18305
NB : Ne pas confondre ce régime avec celui applicable aux dommages intermédiaires qui impose la démonstration de la faute du promoteur. (Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, n° 11-28376, Bull. à venir ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2010, n° 09-71552 ; Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, 09-12988, Bull. n° 196).
Contra : Cass. 3e civ., 27 janv. 2010, n° 08-18026, Bull. n° 22 , RDI 2010, p. 215, Cyril Noblot : » Quelle que soit la qualification du contrat, un constructeur, qui est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil et de résultat, est responsable, avant réception, de la mauvaise implantation d’une maison. »
2. Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
…
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le syndicat en ses actions dirigées contre M. X… et la société Socotec, l’arrêt retient qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession, au profit de l’acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-21910, 848, Bull. à venir