Avant réception, la garantie de l’assureur était exclue pour les dommages subis par les ouvrages réalisés par son assuré (Cass. 3e civ., 25 juin 2013) — Karila

Avant réception, la garantie de l’assureur était exclue pour les dommages subis par les ouvrages réalisés par son assuré (Cass. 3e civ., 25 juin 2013)

Attendu,selon l’arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, du 1er mars 2012 ), que M. et Mme X…, assurés en responsabilité civile par la société Assurance du crédit mutuel IARD (ACM) ont confié la construction d’une villa, située en contrebas de la propriété de M. et Mme Y…, à la société Bertolino constructions, assurée par la société Compagnie Areas dommages (Areas) et les travaux de terrassement à la société Baragatti tradition, actuellement représentée par M. Bor liquidateur judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (Axa) ; qu’en décembre 2008, un glissement de terrain a endommagé la propriété des époux Y… et celle des époux X… ; qu’après expertise en référé, les époux Y… ont fait assigner les époux X…, les constructeurs et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage; que les époux X… ont demandé la garantie des deux constructeurs et de leurs assureurs, sollicité la résolution du contrat de construction aux torts de la société Bertolino constructions, l’indemnisation des pénalités de retard et de leurs préjudices et assigné leur assureur responsabilité civile en garantie et indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X…, le moyen unique du pourvoi incident de la société compagnie Areas, pris en sa deuxième branche et le moyen unique du pourvoi incident de la société ACM, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que la partie supérieure du terrain en forte pente appartenant aux époux Y… s’était partiellement effondrée au droit de l’excavation réalisée pour la construction de la villa des époux Andjel et relevé que la société Bertolino constructions avait démarré les travaux de gros oeuvre dans un lieu excavé en omettant volontairement de réaliser un mur de soutènement prévu par le permis de construire et que la société Baragatti tradition avait exécuté des terrassements sur plus de cinq mètres de hauteur, la cour d’appel a retenu souverainement, sans dénaturation du rapport d’expertise, que le glissement du terrain avait été déclenché par les travaux des deux entreprises sans influence des intempéries ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième et le quatrième moyens réunis, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu que les demandes contre la société Compagnie Areas dommages, assureur de la société Bertolino constructions et contre la société Axa, assureur de la société Baragatti tradition, relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour d’appel qui a pu en déduire, sans dénaturation, qu’avant réception des travaux, la garantie des deux assureurs était exclue pour les dommages subis par les ouvrages réalisés par leurs assurées, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Compagnie Areas dommages, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que le glissement de terrain était imputable aux travaux de gros oeuvre réalisés par la société Bertolino constructions dans un lieu excavé en l’absence de mur de soutènement prévu par le permis de construire et retenu que la construction de la villa des époux Andjel avait déclenché le sinistre, la cour d’appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, a caractérisé le trouble anormal de voisinage subi par les époux Y… et la relation directe de cause à effet entre ce trouble et l’intervention de la société Bertolino construction, a légalement justifié sa décision ;