La police de responsabilité civile professionnellen’a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons.
« Attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;
Attendu que la société civile immobilière DEL (la SCI) s’est pourvue en cassation le17 janvier 2012, contre l’arrêt attaqué, rendu par défaut à l’encontre de M. X…, ès qualités, et susceptible d’opposition ; qu’il n’est pas justifié de l’expiration du délai d’opposition à la date de ce pourvoi ; que celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 12-18.451, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la SCI avait pris possession de l’ouvrage en raison de contraintes professionnelles et de la nécessité de rentabiliser les bâtiments industriels alors que son gérant, qui avait constaté d’importantes malfaçons dès la fin des travaux, avait refusé de payer les deux dernières factures, la cour d’appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que les éléments d’une réception tacite n’étaient pas réunis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi n° D 12-18.451 ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement relevé que la police de responsabilité civile professionnelle ne pouvait pas avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation des conditions générales du contrat d’assurance, que la responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’était pas garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; «Source : Cass. 3e civ., 14 mai 2013, n° 12-12064, 12-18451