La personne qui a la qualité de preneur dans le cadre d’un contrat de crédit-bail a qualité pour bénéficier de l’indemnité d’assurance, dès lors qu’il est établi que l’opération de crédit-bail n’a pas eu de suites d’une part, et qu’elle a réglé les travaux de construction, d’autre part.
Dès lors que la Cour d’appel n’a pas expressément retenu que le bénéficiaire de l’indemnité avait renoncé à la construction de l’immeuble affecté de dommages, le moyen tenant à l’obligation d’emploi de l’indemnité d’assurance manque en fait.
Cour de Cassation (3ème Ch. Civ.) n° 93-15585