A inversé la charge de la preuve, l’arrêt qui pourdébouter le maître d’ouvrage de ses demandes de condamnation du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil retient que le fait :
- que l’entreprise soit de
création récente au moment de la conclusion du marché ne suffit pas à lui
conférer une absence de capacité technique pour réaliser les travaux d’une part,
- qu’il ne saurait être reproché au maître d’œuvre de ne pas lui avoir
déconseillé le choix de cette entreprise, en ce qu’il n’est pas prouvé qu’elle
ne paraissait pas présenter des garanties suffisantes, d’autre part
- et qu’il
n’est pas démontré ni même prétendu qu’elle ne justifiait pas d’une assurance
apte à couvrir ses risques professionnels enfin.