Ancien ID : 960
A l’occasion de la procédure judiciaire de fixation du prix d’un bien préempté en application du code de l’urbanisme, il appartient à l’administration de consigner une somme égale à 15% de l’estimation réalisée par le directeur des services fiscaux (art.L.214-4-1 du code de l’urbanisme).Copie du récépissé de consignation doit être notifiée au propriétaire ainsi qu’à la juridiction de l’expropriation dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette dernière, à défaut de quoi « le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption » (même article, al.3).
La Cour de cassation vient de préciser que cette présomption ne pouvait être renversée par la preuve de l’intention contraire de l’autorité ayant préempté :
« Mais attendu qu’ayant constaté que si le juge de l’expropriation saisi le 19 décembre 2008 avait reçu copie du récépissé de consignation le 2 mars 2009 soit dans le délai légalement imparti, les propriétaires n’en avaient reçu copie que le 8 juin 2009 soit postérieurement à l’expiration de ce délai, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, afférente à la preuve qu’aurait rapportée la commune, de son intention de ne pas renoncer à l’exercice de son droit de préemption, en a exactement déduit que la commune de Quetigny était réputée avoir renoncé à exercer son droit de préemption ; »
Source :
Cass. 3e civ., 9 mai 2012, Cne de Quetigny, pourvoi n° 11-12551, n° 540 FS-P+B
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