Ancien ID : 318
Dès lors que le contrat d’assurance de responsabilité souscrit par le constructeur de l’ouvrage ne garantit, avant la réception de l’ouvrage, que les risques cumulés d’effondrement et de menace d’effondrement, sans prévoir la garantie des dommages immatériels consécutifs à ces dommages, une Cour d’appel ne peut, sans violer l’article 1134 du Code civil, condamner l’assureur à indemniser le maître de l’ouvrage pour les dommages immatériels subis consécutifs aux dommages matériels.Source : Cass. 3ème civ., 24 avril 2007, n° 06-13984