Ancien ID : 1044
Les zones agricoles des PLU, dites zones « A », ne peuvent en principe accueillir que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et, bien sûr, à l’exploitation agricole.Toutefois, par exception, l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme autorise la désignation de bâtiments agricoles qui, en raison l’intérêt architectural ou patrimonial qu’ils présentent, sont susceptibles de faire l’objet de changements de destination, à la condition que ce changement ne compromette pas l’exploitation agricole.
Ce dispositif permet d’assurer la conservation d’anciens bâtiments agricoles de caractère qui, faute d’exploitants, seraient conduits à disparaître en application d’une règle d’urbanisme trop rigide.
Saisi d’un recours contre un permis de construire, le tribunal administratif de Lyon puis la cour administrative d’appel avaient été conduits à se prononcer sur la légalité d’un règlement de POS qui admettait le changement de destination des constructions agricoles en zone agricole NC, sans satisfaire aux exigences de l’article L.123-3-1.
Les juridictions du fond avaient estimé que le règlement de la zone NC du POS était devenu illégal du fait de l’évolution des circonstances de droit et de l’entrée en vigueur de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État, juge de cassation, annule tant l’arrêt d’appel que le jugement de première instance, en précisant que le dispositif institué par ce texte, qui avait vocation à s’appliquer aux zones A des PLU, n’était aucunement transposable aux anciens POS toujours en vigueur.
Ce faisant, le Conseil d’État rappelle une nouvelle fois que les anciens POS conservent le régime juridique applicable à leur contenu.
Source :
CE, 12 décembre 2012, Commune de Vaugneray, n° 336022, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
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