Ancien ID : 248
Le maître de l’ouvrage peut opposer au sous-traitant, qui le met en demeure de lui payer des sommes au titre de l’action directe, le fait qu’il avait déjà payé la totalité des sommes à l’entrepreneur principal (L. n° 75-1334 du 31 décembre 1975, art. 13, al. 2).Le présent arrêt affirme nettement que c’est au maître de l’ouvrage qui se prétend ainsi non tenu à payer le sous-traitant d’établir la date et le montant des règlements effectués.
« Mais attendu que saisie de conclusions de la société Cinéma Le Palace faisant valoir qu’à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant réclamant un paiement correspondant au solde du prix des prestations prévues par le contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal avait été intégralement réglé des travaux qu’il avait effectivement exécutés, la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant que cette société devait établir la date et le montant du règlement ; »
Source : Cass. 3e civ., 8 novembre 2006, n° 05-18482, Bull. à venir