Ancien ID : 414
Un arrêt de la Cour de Paris du 8 février mérite d’être relevé à raison de la motivation qu’il développe pour interpréter une clause relative à la charge de l’entretien d’un local soulignant les risques afférents à l’ambiguité de la rédaction.La clause était ainsi libellée : « le preneur devra entretenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état de réparations de toute nature, tous les travaux d’entretien, de réfection ou de remplacement restant en entier à sa charge ».
La Cour de Paris énonce pour interpréter la clause que :
« Considérant les obligations de nettoyage et d’entretien des toitures suivant une énonciation annoncée par l’adverbe notamment ne permet pas d’exclure que d’autres obligations pèsent sur le preneur ;
Considérant cependant que la clause principale permet deux interprétations ; qu’il est en effet possible d’envisager que les parties ont voulu, après avoir posé une obligation se limitant à l’entretien, étendre les charges du preneur à l’ensemble des travaux de réfection ; mais qu’on peut tout aussi bien retenir que l’obligation principale d’entretien a été précisée par une obligation de réfection qui se limiterait, dans cette hypothèse, à la charge des réfections entrant dans le cadre de l’entretien, qui exclurait alors le rétablissement des toitures entières ;
Considérant la tournure grammaticale de la phrase, qui introduit la mention de la phrase, qui introduit la mention des réfections après une virgule et non une césure plus forte tend plutôt à exclure la première interprétation ;
Considérant surtout que, dans le doute, la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; que s’agissant d’une obligation à la charge du bailleur suivant le droit commun, c’est le preneur qui aurait contracté cette obligation spéciale ; que la convention doit donc s’interpréter en sa faveur ».
Source : CA Paris, 16ème A, 8 février 2006, jurisdata n° 2006-300673