Conformément à l’article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies. Inverse, dès lors, la charge de la preuve, la cour d’appel qui, pour condamner un constructeur, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de la non-conformité, au jour de la réception, pour un maître d’ouvrage profane.