Doit être considéré comme non professionnel, pouvant prétendre au bénéfice de la sanction des clauses abusives prévu par l’article L.132-1 du Code de la consommation, le maître d’ouvrage professionnel de l’immobilier, mais non professionnel de la construction.
Ce principe, déjà posé par le passé, vient d’être réaffirmé par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, même si le gérant du maître d’ouvrage (personne morale) est lui-même un professionnel de la construction.
Sources :
Cass. 3e Civ., 7 novembre 2019, n°18-23259, Publié
Cass. 3e Civ., 17 octobre 2019, n°18-18469, Publié
Extraits :
1er arrêt : « Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la SCI avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle avait fait l’acquisition, qu’elle était donc un professionnel de l’immobilier, mais que cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ; » Cass. 3e Civ., 7 novembre 2019, n°18-23.259, Publié
2ème arrêt : « Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif, l’arrêt du 15 mars 2018 retient que la société Les Chênes n’a pas la qualité de non-professionnel au sens du texte susvisé puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » Cass. 3e Civ., 17 octobre 2019, n°18-18469, Publié
Précédents : Cass. 3e Civ. 4 février 2016, 14-29347, Publié