La conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s’appréciant au moment de la délivrance du bien, une cour d’appel retient à bon droit que, dès lors qu’au jour de la vente le permis de construire n’avait fait l’objet d’aucun recours et qu’un certificat du maire établissait son absence de caducité, le vendeur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance, peu important l’effet rétroactif de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.
Source : Cass. 3e civ., 16 mars 2023 n°21-19460, Publié