Ancien ID : 328
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que, s’agissant des indemnités versées au titre d’un contrat d’assurance dommages ouvrage et en considération de la nature même d’assurance de chose de ce contrat, le maître de l’ouvrage bénéficiaire de l’indemnité est tenu de l’affecter à la réparation de l’ouvrage.Cette solution est rappelée par la Cour de Rennes dans le présent arrêt :
« L’assurance dommages ouvrage est une assurance de chose qui bénéficie au maître de l’ouvrage afin de lui procurer la réparation immédiate des désordres susceptibles d’affecter la construction pendant la période décennale sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
S’agissant d’une procédure spécifique de préfinancement des désordres de nature décennale affectant un immeuble, il résulte des dispositions de l’article L. 121-17 du Code des assurances que les indemnités versées doivent être obligatoirement affectées à sa remise en état. »
L’intérêt de la décision dépasse cependant largement le rappel de ce principe.
La Cour de Rennes a en effet considéré que:
– dès lors que l’assuré n’avait que partiellement affecté la première indemnité à la réparation de l’ouvrage (597,93 euros pour une indemnité de 1714,95 euros);
– la nouvelle indemnité couvrant la réparation des désordres évalués par l’expert à la somme de 7827,40 euros devait être amputée du reliquat de la première indemnité non affectée à la réparation de l’ouvrage et limitait donc la condamnation de l’assureur dommages ouvrage à la somme de 6710,38 euros (soit 7827,40 – 1117,02 euros).
Cette solution ouvre donc une nouvelle voie de défense à l’assureur dommages ouvrage lorsqu’il constate que son assuré n’a pas ou pas totalement affecté l’indemnité à la réparation de l’ouvrage assuré.
Source : CA Rennes, 4ème, 21 septembre 2006, jurisdata n° 317787