Ancien ID : 176
Solution de l’arrêt : Lorsqu’un contrat de sous-traitance a été annulé (semble-t-il à raison du non respect des obligations imposées par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975), il en résulte :– que le contrat n’a plus vocation à trouver application de sorte que les exigences contractuelles relatives aux travaux comme les clauses déterminant le prix des travaux ne peuvent plus trouver à s’appliquer;
– que néanmoins, le sous-traitant est en droit, en application du principe voulant qu’en cas de nullité, les parties soient remises dans la situation qui était la leur avant l’exécution du contrat nul, de demander à l’entrepreneur principal le paiement d’une somme correspondant à la valeur réelle des travaux effectivement réalisés ;
– qu’enfin, il ne saurait, pour justifier le rejet de cette prétention, être opposé au sous-traitant les défauts des travaux réalisés, étant cependant observé que, dans cette espèce, le sous-traitant avait déjà été condamné à indemniser l’entrepreneur principal des malfaçons ayant affecté les travaux par lui réalisés.
Il en résulte donc que, dans cette hypothèse :
– le sous-traitant a droit, nonobstant la qualité des travaux réalisés, au paiement des sommes qu’il a réellement déboursées;
– l’entrepreneur principal peut demander parallèlement l’allocation d’une indemnisation à raison de la mauvaise qualité des travaux réalisés.
Interprétation de l’arrêt : L’arrêt laisse cependant un doute sur le champ d’application de cette solution.
L’arrêt énonce en effet que « condamnée à réparer le préjudice subi par l’entrepreneur principal à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités, le sous-traitant] était en droit d’obtenir la restitution par cet entrepreneur des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage« .
Est-ce à dire que la demande de paiement du coût objectif des travaux réalisés est subordonné à une condamnation au paiement du coût de réparation des malfaçons
On ne peut, sur la seule base de l’arrêt comme des moyens y annexés, répondre positivement ou négativement.
Selon nous, le sous-traitant pourra toujours demander le paiement du prix objectif des travaux réalisés, l’entrepreneur principal pouvant alors opposer une faute nécessairement délictuelle et solliciter la compensation entre ces les deux sommes.
Source : Cass. 3ème civ., 13 septembre 2006, n° 05-11533, Bull. n° 175