Ancien ID : 1043
Dans cette affaire, le département du Gard avait préempté une série de parcelles au titre de la législation sur les espaces naturels sensible (ENS).Toutefois, le prix d’acquisition n’ayant pas été payé ni consigné par le département dans les six mois suivant le transfert de propriété, le vendeur avait sollicité la rétrocession de ses biens comme le lui permet l’article L.213-14 du code de l’urbanisme.
L’autorité départementale lui ayant opposé une décision de refus, le vendeur avait saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un recours pour excès de pouvoir et assorti cette action d’une demande de suspension en référé.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du vendeur et confirme la solution retenue par le juge des référés selon laquelle seules les juridictions de l’ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître d’un tel litige.
En effet, selon la juridiction administrative suprême, le contentieux de la rétrocession des biens préemptés conduit le juge à se prononcer sur le respect, par l’administration, « des obligations de paiement ou de consignation nées de la vente résultant de sa décision de préempter » et tend à ce que le vendeur, lié à l’autorité titulaire du droit de préemption par un contrat de vente de droit privé « bénéficie en conséquence du droit de rétrocession prévu par les dispositions citées ci-dessus du code de l’urbanisme ».
Cette solution, qui n’était pas évidente dans la mesure où le contentieux des droits de préemption incombe partiellement à la juridiction administrative, notamment pour ce qui concerne l’appréciation de la légalité des décisions de préemption elles-mêmes, apparaît toutefois conforme à la position précédemment retenue par la Cour de cassation.
Source :
A comparer :
Civ. 3ème, 8 décembre 1999, pourvoi n° 98-13297, Bull. 1999 III N° 239 p. 165
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