Ancien ID : 855
L’assuré étant un consommateur, les dispositions applicables aux Contrats de consommation trouvent à s’appliquer et notamment l’article L.133-2 du Code de la consommation qui énonce que :« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6. »
En l’espèce, le titulaire d’un contrat « Réponse Santé » et « Prévoyance » a assigné son assureur en paiement d’un complément d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité, la clause d’un des deux contrats prévoyant le versement d’indemnités en cas d’accident du travail.
La Cour d’appel a débouté l’assuré de sa demande, malgré l’ambiguïté de la clause alléguée par le demandeur, au motif que la clause litigieuse énonçait clairement que le contrat indemnisait la victime pendant la durée maximale de 3 ans après le début de son arrêt de travail par versement d’indemnité journalière et que l’invalidité n’était indemnisée que si elle survenait au plus tard dans ce même délai de 3 ans après le début de l’arrêt de travail.
La Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa de l’article 133-2 du Code de la consommation et retient :
« Qu’en interprétant ainsi la clause litigieuse ambiguë alors qu’une autre interprétation plus favorable à l’assurée était soutenue et avait été retenue par les premiers juges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source :
Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011 n° 09-72552, Bull. à venir
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