Ancien ID : 422
Il semble résulter de la jurisprudence, bien qu’aucun arrêt ne tranche avec certitude cette question, qu’ à la condition que le PAE ait véritablement pour finalité la réalisation d’équipements pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier (à défaut de quoi le juge administratif écartera la qualification de PAE privant ainsi la Commune du droit de mettre à la charge du constructeur ou lotisseur une participation sur le fondement de l’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme : CAA Paris, 1ère A, 12 mai 2005, req. n° 01PA04259), les juridictions administratives sont assez enclines à laisser aux Communes une certaine liberté d’appréciation des besoins locaux conduisant à la mise en ?uvre d’un PAE.Quant à la détermination de la zone concernée par le PAE, il est admis :
– qu’aucune surface minimum n’est imposée (CAA Nancy, 1ère, 31 mai 2000, req. n° 97NC00028 admettant l’existence d’un PAE pour une surface de 33 ares et 52 centiares) ;
– qu’un PAE puisse être décidé même en zone urbanisé (même décision).
Quant à la nature des travaux, sous réserve que ces travaux soient suffisants pour justifier la mise en ?uvre d’un PAE, les Communes disposent d’un large pouvoir d’appréciation.
Ont été considérés comme justifiant de la mise en ?uvre d’un PAE les travaux consistant à élargir une rue pour mise en conformité aux normes de largeur fixées par le règlement du POS, à installer l’alimentation en eau, jusqu’alors absente, et à renforcer ou compléter les dessertes en assainissement, en électricité, et en lignes téléphoniques (CAA Nancy, 1ère, 31 mai 2000, req. n° 97NC00028).
Inversement, n’ont pas été jugés suffisant pour justifier de la mise en ?uvre d’un PAE les travaux consistant en de simples équipements d’une départementale et des voies communales adjacentes (CAA Paris, 1ère B, 28 septembre 2004, req. n° 01PA04287).
Cette liberté d’appréciation est bien soulignée par la motivation d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui a rejeté la demande de dispense formé par un pétitionnaire qui contestait la modification opérée par la Commune quant aux modalités matérielles de réalisation du programme au motif que ces travaux supprimés avaient été remplacés par de nouveaux travaux, le montant global demeurant inchangé (CAA Marseille, 18 octobre 2001, req. n° 98MA01694).
© – Karila – Virginie POURTIER – Cyrille Charbonneau