Ancien ID : 1027
Les modalités de contestation des participations d’urbanisme continuent d’alimenter les chroniques jurisprudentielles en raison des difficultés récurrentes tenant notamment à la possibilité ouverte par le code de justice administrative d’attaquer sans délai les décisions prises en matière de travaux publics (Article R.421-1 du code de justice administrative).
Le Conseil d’État est toutefois venu limiter les possibilités de recours contre les titres exécutoires émis pour le recouvrement des participations « PAE » en faisant application des dispositions à caractère législatif du 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
Il est désormais acquis que le recours dirigé contre un tel titre exécutoire doit être introduit dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions, notamment la circonstance que le PAE a été institué pour le financement de travaux publics.
Source :
CE, 11 octobre 2012, MM. C. c/ commune de Saint-Leu-la-Forêt, n° 340857
Article R.421-1 du code de justice administrative
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