Ancien ID : 973
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, le Conseil d’État donne de nouvelles précisions sur les conditions de recevabilité rationae temporis des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).La haute juridiction rappelle tout d’abord les termes de l’article R.421-3 du code de justice administrative, lequel dresse la liste des dérogations au principe fixé par l’article R.421-2 du même code selon lequel le délai de recours contre la décision implicite de rejet d’une réclamation court à compter de la naissance de cette décision.
L’article R.421-3 est ainsi rédigé :
« Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative. »
Le Conseil d’État qualifie expressément la CNAC d’ « organisme collégial » au sens de ces dispositions puis en déduit que l’écoulement du délai de quatre mois (prévu à l’art. L.752-17 du code de commerce) à l’issue duquel cette Commission est réputée avoir rejeté le recours n’a pas pour effet de faire courir le délai de recours contentieux.
Le délai de recours n’expire donc qu’à l’issue d’une période de deux mois suivant la notification de la décision expresse de la CNAC (En ce sens : CE, 25 mai 2011, Association En Toute Franchise Département des Landes, n° 337422).
Source :
[CE, 4 juillet 2012, Sté Bridecar et a., n° 353314
A comparer :
CE, 25 mai 2011, Association En Toute Franchise Département des Landes, n° 337422
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