Ancien ID : 221
L’article 15 du NCPC prévoit que« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
C’est après avoir rappelé ce principe que la Cour de cassation a validé un arrêt de la Cour de Montpellier qui avait écarté des conclusions déposées huit jours avant l’ordonnance de clôture dès lors que ces nouvelles écritures :
– portaient de 31 à 37 pages et les pièces jointes de 38 à 54 pièces,
– comportaient de nouveaux moyens appelant une réponse des autres parties impliquant un travail préalable important de lecture, d’analyse et de réflexion pour pouvoir mettre en forme, au besoin en s’en entretenant avec leurs clients, de nouvelles conclusions avant l’ordonnance de clôture
de sorte que, « compte tenu de la proximité de celle-ci, ils ne disposaient pas d’un délai raisonnable pour organiser correctement leur défense ».