LES FAITS : Un maître d’ouvrage a confié à une entreprisela construction d’une maison individuelle. Compte tenu d’une erreur d’implantation non régularisable, le maître d’ouvrage a demandé la condamnation non régularisable, le maître d’ouvrage a demandé la condamnation de l’entreprise et de son assureur de responsabilité décennale à payer le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison. L’assureur de l’entreprise, condamné, a interjeté appel, au motif que la preuve d’un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination n’était pas rapportée en l’absence de prescription administrative ou d’assignation d’un tiers enjoignant le maître d’ouvrage à démolir son immeuble.
QUESTION: L’erreur d’implantation non régularisable constitue-t-elle à elle seule un désordre de nature décennale ?
ARRÊT : La Cour de cassation répond par l’affirmative en retenant que l’existence d’une erreur d’implantation non régularisable et aboutissant à la démolition de l’ouvrage constitue à elle seule un désordre de nature décennale.
COMMENTAIRE : Dès lors qu’il existe une erreur d’implantation non régularisable, qui aboutit à la démolition de l’ouvrage,le désordre est certain et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve qu’il existe une prescription administrative ou une assignation d’un tiers enjoignant au maître d’ouvrage de démolir son immeuble.
A comparer : Cass.3e civ, 14 février 2006, n° 05-12516 : » Attendu qu’ayant relevé que si une non-conformité n’est pas à elle seule constitutive d’un désordre, il convient de rechercher si cette non-conformité est de nature décennale, et constaté qu’il était nécessaire de démolir l’ouvrage et que, dès lors, l’exigence de reconstruction, conséquence de l’erreur d’implantation et de hauteur, suffisait à établir que le désordre avait une telle caractéristique, la cour d’appel, qui a souverainement retenu l’impropriété à la destination de l’ouvrage résultant du désordre constaté, a pu condamner l’assureur décennal à garantir son assuré ; »
Source : Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-19103