L’absence d’interruption ou de ralentissement del’exploitation commerciale d’une part et le fait que les désordres n’affectaient qu’une partie limitée du carrelage et ne s’étaient pas généralisés pendant le délai d’épreuve décennal d’autre part et enfin qu’aucune intervention des services d’hygiène et de sécurité ne permettait d’établir que les désordres avaient été à l’origine d’un non-respect des normes sanitaires, a suffit à la Cour d’appel pour souverainement déduire que les désordres invoqués ne rendait pas l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination.
Source : Cass. 3e civ., 7 octobre 2014, n° 13-19448