Des travaux de génie civile sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ. 31 octobre 2001) — Karila

Des travaux de génie civile sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ. 31 octobre 2001)


Extrait :

 » Attendu qu’ayant constaté, d’une part, que les désordres consistaient en lézardes longitudinales dues à l’affaissement de la digue avec rupture et glissement des talus sur une hauteur de 5 à 7 mètres, qu’ils étaient apparus après réception et compromettaient la solidité de l’ouvrage et relevé, d’autre part, que la SMABTP assurait la société Caillaud frères en responsabilité décennale, spécifiquement pour les ouvrages de génie civil de soutènement, ce qui est le propre d’une digue d’étang, et que cette digue n’avait pas été réalisée sur ou sous l’eau, circonstance excluant la garantie, mais sur le sol avant toute venue d’eau, la cour d’appel, qui a appliqué sans les interpréter les clauses claires et précises du contrat d’assurance, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; »


Source : Cass. 3e civ. 31 octobre 2001, n° 00-12074

Dans le même sens :

  1. dans le même sens pour des travaux de remblai assimilé à des travaux de génie civil : Cass. 3e civ. 12 juin 1991, n° 89-20140, Bull. 168 :  » Des travaux confortatifs de génie civil consistant en l’exécution d’une butée par un rideau de micropieux, une purge des terrains et la mise en place d’un remblai constituent la réalisation d’ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. « 
  2. dans le même sens à propos d’un talus :