Ancien ID : 277
Le juge, s’il peut octroyer une indemnisation pour préjudice futur mais certain, ne peut, s’agissant d’une condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, prononcer cette condamnation que s’il constate que les désordres futurs seront de nature à porter, avant l’expiration du délai de garantie décennale, à la destination (et/ou à la solidité) de l’ouvrage.C’est pour avoir condamné, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, un constructeur et son assureur sans constater que les désordres futurs seraient de nature décennale dans le délai d’épreuve que l’arrêt de la Cour de Bordeaux attaqué est censuré pour manque de base légale au visa des articles 1792 et 2270 du Code civil.