Dès lors que le notaire connaissait nécessairement l’ampleur de l’opération de rénovation, les juges du fond en déduisent exactement que ce notaire qui était tenu à la fois d’une obligation d’efficacité juridique des actes reçus et d’un devoir de conseil à l’égard des parties à ces actes, avait engagé sa responsabilité en s’abstenant de faire mention des assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances et d’en vérifier l’exactitude. Les assurances obligatoires visées aux articles L. 241-1 et L. 242-2 du Code des assurances, souscrites pour la réalisation de travaux de rénovation d’un immeuble ancien, auraient permis, dans les circonstances de l’espèce, l’indemnisation des dommages affectant les existants.