Ancien ID : 463
Un arrêt du 27 février 2008 destiné à la publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et au BICC mérite d’être rapporté.Il apporte un éclairage sur la distinction entre la technique de souscription pour compte et la question de la représentation d’un assuré désigné comme bénéficiaire par le souscripteur pour compte.
En l’espèce, il s’agissait d’une police TRC souscrite par le propriétaire d’un immeuble ayant décidé de réaliser une opération de réhabilitation lourde. La police désignait comme bénéficiaire notamment l’entrepreneur chargé du lot fondations spéciales.
Un sinistre survenait en cours de chantier en juillet 1996. Le maître de l’ouvrage souscripteur déclarait le sinistre et assignait l’assureur TRC le 6 mars 1997.
Après réception, le maître de l’ouvrage assignait les constructeurs en indemnisation du préjudice découlant du retard dans la livraison consécutive au sinistre (voie d’eau).
L’entrepreneur sollicitait la garantie de l’assureur TRC qui lui opposait la prescription biennale d’assurance.
Se posait donc la question de l’effet interruptif de l’action introduite par le maître de l’ouvrage : cette action devait-elle produire un effet interruptif à l’égard de l’entrepreneur bénéficiaire de l’assurance pour compte
L’assuré avançait que l’action au fond du souscripteur, qui aux termes de la police d’assurance « tous risques chantiers », agissait « tant pour son compte que pour le compte » des assurés pour compte, qu’il représentait, avait interrompu la prescription biennale pour son compte contestant l’arrêt de la Cour de Versailles qui avait jugé l’action prescrite.
La Cour de cassation confirme ici l’arrêt d’appel aux motifs ci-après rapportés :
– » qu’ayant retenu que, si la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa par la SNC l’avait été pour le compte des intervenants à l’opération de construction, il ne résultait d’aucun document que cette société ait reçu mandat de la société Soletanche pour la représenter dans ses relations avec l’assureur et que, durant tout le déroulement de la procédure, la SNC n’avait agi que pour son compte, n’exprimant aucune demande au nom de la société Soletanche « ,
– « la cour d’appel qui a constaté que l’action engagée par cette société contre la société Axa avait été engagée plus de deux ans après le précédent acte interruptif de prescription qu’elle avait pu effectuer, en a déduit à bon droit que son action était prescrite ;« .
En creux des constatations factuelles de la Cour d’appel qui justifient de la solution retenue, on peut imaginer déceler les conditions qui auraient permis d’admettre l’effet interruptif, savoir :
– l’existence d’un mandat donné par le bénéficiaire au souscripteur pour la représenter dans ses relations avec l’assureur ;
– la formulation d’une demande au nom et pour le compte de.
Seule une motivation positive pourrait cependant permettre d’en avoir une certitude.
Source : Cass. 3ème civ., 27 février 2008, n° 06-21965, Bull. civ. 2003, III, n° à venir
© – Karila.fr – Cyrille Charbonneau