Ancien ID : 398
La troisième chambre civile, à l’occasion d’un litige opposant des propriétaires d’un appartement à son voisin auquel il reprochait d’être à l’origine d’infiltration, a été amené à s’interroger sur la qualification de clause d’exclusion au regard de la qualification de clause de déchéance.Le litige portait ici sur l’interprétation d’une clause du contrat d’assurance souscrit par le voisin en vertu de laquelle :
« Nous ne garantissons pas… les dommages résultant de votre négligence dans l’entretien des toitures, conduites, tuyaux et appareils, lorsqu’ayant eu connaissance de leur mauvais état ou de leur usure, vous vous êtes abstenu de faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai de quinze jours ».
L’assureur soutenait que cette clause était une clause de déchéance tandis que l’assuré estimait qu’il s’agissait d’une clause d’exclusion ne respectant pas les conditions de l’article L. 113-1 du Code des assurances subordonnant la validité d’une clause d’exclusion à son caractère formel et limité.
La Cour d’appel de Paris avait admis l’argumentation de l’assureur du voisin qui demandait le rejet de l’appel en garantie formé par son assuré en ce que la clause susvisée était une clause de déchéance valable et opposable à l’assuré.
La Cour de cassation, dans cet arrêt de principe destiné à publication au bulletin, casse l’arrêt sur ce point.
Après avoir rappelé, dans un chapeau en suite du visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la lettre de ce texte savoir « que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police« , opère cassation de l’arrêt aux motifs que « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait constaté que des manquements de l’assuré antérieurs au sinistre, la cour d’appel qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a violé le texte susvisé ; ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’énonce pas un principe général abstrait et impersonnel ce qui complique un peu l’analyse de la portée de l’arrêt, se cantonnant à rappeler la lettre de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Il est néanmoins acquis que l’arrêt d’appel est censuré pour avoir qualifié la clause de clause de déchéance alors qu’elle ne constatait que des fautes antérieures au sinistre.
Il en résulte que, dès lors que la non garantie contractuellement prévue, est consécutive à un comportement de l’assuré, et que ce comportement est antérieur à la survenance du sinistre, seule la qualification de clause d’exclusion est susceptible de trouver application.
Tel est l’enseignement de l’arrêt : dès lors qu’une non garantie est subordonnée à des faits ou au comportement de l’assuré et que ces faits ou comportements sont antérieurs à la survenance du sinistre, il s’agit d’une clause d’exclusion soumise aux conditions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Source : Cass. 3ème civ., 17 octobre 2007, n° 06-17608, Bull. n° 176
© – Karila – Cyrille Charbonneau